Code du travail

En vigueur depuis le 24/12/2022En vigueur depuis le 24 décembre 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L3121-60-1

Version en vigueur du 01/09/2023 au 28/12/2023Version en vigueur du 01 septembre 2023 au 28 décembre 2023

Création LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 26 (V)

Lorsqu'un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours et ayant atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale demande à travailler à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle de travail exprimée en jours, il adresse sa demande, dans des conditions fixées par décret, à l'employeur. A défaut de réponse écrite et motivée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l'accord de l'employeur est réputé acquis.

Le refus de l'employeur est justifié par l'incompatibilité de la durée de travail demandée par le salarié avec l'activité économique de l'entreprise.


Conformément au XII de l’article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

Se reporter au 8° du XII de l’article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023.