Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 16/04/2023En vigueur depuis le 16 avril 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L173-1-5

Version en vigueur depuis le 16/04/2023Version en vigueur depuis le 16 avril 2023

Créé par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 24

Les assurés ayant accompli au moins dix années de service, continues ou non, en qualité de sapeur-pompier volontaire ont droit à des trimestres supplémentaires pris en compte pour la détermination du taux de calcul de la pension et la durée d'assurance dans le régime, dans des conditions et des limites prévues par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment le régime auquel incombe la charge de valider ces trimestres lorsque l'assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément de plusieurs régimes d'assurance vieillesse de base.