Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/09/2023En vigueur depuis le 01 septembre 2023

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Article L161-22-1-9

Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

Création LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 26 (V)

Les articles L. 341-15 et L. 341-16 ne font pas obstacle à la substitution de la fraction de pension de vieillesse prévue à l'article L. 161-22-1-5 à la pension d'invalidité de l'assuré lorsque ce dernier atteint l'âge mentionné à l'article L. 351-1-5.


Conformément au XII de l’article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.