Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 21/12/1985En vigueur depuis le 21 décembre 1985

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Article L358-6

Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

Création LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 18 (V)

La pension prend définitivement fin :

1° En cas d'adoption plénière de l'orphelin ou lorsque le parent absent ou disparu reparaît au lieu de son domicile ;

2° Lorsque la condition de revenus mentionnée à l'article L. 358-5 n'est plus remplie.


Conformément au VI de l'article 18 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions s'appliquent aux décès, aux disparitions et aux absences survenus à compter du 1er septembre 2023.