Arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine

JORF n°0194 du 22 août 2013

En vigueur depuis le 14/04/2023En vigueur depuis le 14 avril 2023

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Article 11

Version en vigueur depuis le 14/04/2023Version en vigueur depuis le 14 avril 2023

Modifié par Arrêté du 3 avril 2023 - art. 1

En cas de cessation d'activité d'un agent identificateur habilité, celui-ci est tenu d'en informer le maître d'œuvre de l'identification et de lui remettre l'ensemble du matériel d'identification ainsi que l'ensemble des marques auriculaires agréées et bolus agréés qui lui ont été attribués et qu'il a encore en stock.
Lorsque le directeur du maître d'œuvre de l'identification a notifié à l'agent habilité la suspension temporaire ou le retrait définitif de son habilitation, celui-ci est tenu de remettre au directeur du maître d'œuvre de l'identification l'ensemble du matériel d'identification ainsi que l'ensemble des marques auriculaires agréées et bolus agréés qui lui ont été attribués et qu'il a encore en stock.
Dans chacun des cas précités, le maître d'œuvre de l'identification est tenu de vérifier si le stock de marques auriculaires agréées et bolus agréés remis par l'agent identificateur habilité correspond bien à la liste des marques auriculaires agréées et bolus agréés qui lui avaient été attribués et qui n'ont pas été affectées à un animal.
Toute différence constatée doit faire l'objet d'un examen approfondi avec transmission d'un rapport au directeur départemental en charge de la protection des populations et au directeur départemental en charge des territoires.