Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 14 avril 2023

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Article R243-18

Version en vigueur depuis le 14 avril 2023

Modifié par Décret n°2023-262 du 12 avril 2023 - art. 1

La majoration prévue à l'article L. 243-7-6 est appliquée si les observations effectuées à l'occasion d'un précédent contrôle ont été notifiées moins de six ans avant la date de notification des nouvelles observations constatant le manquement aux mêmes obligations.

Le délai mentionné au premier alinéa court à compter, selon le cas, soit de la date de la mise en demeure mentionnée au premier alinéa de l'article L. 244-2 soit de la date de réception des observations mentionnée au deuxième alinéa du IV de l'article R. 243-59.

Cette majoration est appliquée à la part du montant du redressement résultant du manquement réitéré aux obligations en cause.


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