Code des assurances

En vigueur depuis le 26/05/2016En vigueur depuis le 26 mai 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article D443-2

Version en vigueur depuis le 03/04/2023Version en vigueur depuis le 03 avril 2023

Création Décret n°2023-243 du 31 mars 2023 - art. 1

L'agrément mentionné au III de l'article L. 442-1-2 est accordé par une décision conjointe des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'agrément de la convention constitutive, dès lors que le dossier de la demande tel que précisé au D. 443-3 est complet.