Code des assurances

En vigueur depuis le 03/04/2023En vigueur depuis le 03 avril 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article D443-1

Version en vigueur depuis le 03/04/2023Version en vigueur depuis le 03 avril 2023

Création Décret n°2023-243 du 31 mars 2023 - art. 1

Les membres du groupement mentionné à l'article L. 442-1-1 sont tenus de céder au groupement une part identique du risque associé à chacun de leurs contrats bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime.

Cette part peut représenter au minimum 65 % et au maximum 90 % du risque mentionné à l'alinéa précédent.