Code de commerce

Version en vigueur depuis le 01 avril 2023

Naviguer dans le sommaire du code

Article L444-1 A

Version en vigueur depuis le 01 avril 2023

Création LOI n°2023-221 du 30 mars 2023 - art. 1

Les chapitres Ier, II et III du présent titre s'appliquent à toute convention entre un fournisseur et un acheteur portant sur des produits ou des services commercialisés sur le territoire français. Ces dispositions sont d'ordre public. Tout litige portant sur leur application relève de la compétence exclusive des tribunaux français, sous réserve du respect du droit de l'Union européenne et des traités internationaux ratifiés ou approuvés par la France et sans préjudice du recours à l'arbitrage.


Retourner en haut de la page