Arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation importants

JORF n°0184 du 8 août 2008

En vigueur depuis le 30/03/2023En vigueur depuis le 30 mars 2023

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Article 88

Version en vigueur depuis le 30/03/2023Version en vigueur depuis le 30 mars 2023

Modifié par Arrêté du 1er février 2023 - art. 1

Dans le cas où la méthode de calcul TH-C-E ex n'est pas applicable à un bâtiment existant, à un système ou à un projet de rénovation, une demande d'agrément du projet ou de la méthode de justification d'utilisation du système doit être adressée au ministre chargé de la construction et de l'habitation. Elle est accompagnée d'un dossier d'études composé comme indiqué en annexe V qui établit notamment en quoi la méthode de calcul TH-C-E ex n'est pas applicable au système ou au projet de construction.

L'agrément d'un projet de construction n'est pas obligatoire lorsqu'une attestation de respect des objectifs, au sens de l'article L. 112-9 du code de la construction et de l'habitation et portant sur un autre sujet que la performance énergétique, prévoit les données d'entrées spécifiques à la solutions d'effet équivalent concernée permettant d'appliquer la méthode de calcul TH-C-E ex.