Arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation importants

JORF n°0184 du 8 août 2008

En vigueur depuis le 30/03/2023En vigueur depuis le 30 mars 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 89

Version en vigueur depuis le 30/03/2023Version en vigueur depuis le 30 mars 2023

Modifié par Arrêté du 1er février 2023 - art. 1

Le ministre chargé de la construction et de l'habitation agrée la proposition après avis simple de la commission d'experts mentionnée à l'article 88-1.

Cet avis simple est consigné dans un procès-verbal après examen des consommations d'énergie du bâtiment en projet, des garanties qu'il apporte en termes de confort d'été et de la prise en compte des caractéristiques minimales définies au 1-5° de l'article 12.