Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 29/03/2023En vigueur depuis le 29 mars 2023

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Article 213-2.03

Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023

Créé par Arrêté du 10 janvier 2023 - art.

Exceptions


1. Les prescriptions du présent chapitre relatives aux rejets et du chapitre 2 de la partie II-A du Recueil sur la navigation polaire ne s'appliquent pas au rejet à la mer de substances liquides nocives ou de mélanges contenant de telles substances lorsqu'un tel rejet :

1.1. est nécessaire pour garantir la sécurité du navire ou la sauvegarde de la vie humaine en mer ; ou

1.2. résulte d'une avarie survenue au navire ou à son équipement :

1.2.1. à condition que toutes les précautions raisonnables aient été prises après l'avarie ou la découverte du rejet pour empêcher ou réduire au minimum ce rejet ; et

1.2.2. sauf si le propriétaire ou le capitaine a agi soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et en sachant qu'un dommage en résulterait probablement ; ou

1.2.3. est approuvé par l'Autorité, lorsqu'on a recours à ce rejet pour lutter contre un événement particulier de pollution afin de réduire au minimum les dommages par pollution. Tout rejet de cette nature doit être soumis à l'approbation du gouvernement dans la juridiction duquel il est prévu de l'effectuer.