Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 21/07/1976En vigueur depuis le 21 juillet 1976

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Article R15-33-29-25

Version en vigueur depuis le 20/03/2023Version en vigueur depuis le 20 mars 2023

Création Décret n°2023-187 du 17 mars 2023 - art. 1

Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le siège du service de rattachement de l'officier judiciaire de l'environnement accorde ou refuse l'habilitation par arrêté. Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, il en informe l'intéressé en lui précisant qu'il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu, le cas échéant, avec l'assistance d'un conseil de son choix.