Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur depuis le 11 mars 2023

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Article R171-1

Version en vigueur depuis le 11 mars 2023

Modifié par Décret n°2023-173 du 8 mars 2023 - art. 2

Pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme, les bâtiments relevant de l'article R. 172-1, doivent faire preuve d'exemplarité énergétique dans les conditions définies à l'article R. 171-2 , ou d'exemplarité environnementale dans les conditions définies à l'article R. 171-3 ou être considérées comme à énergie positive dans les conditions définies à l'article R. 171-4 .


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