Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur depuis le 11 mars 2023

Naviguer dans le sommaire du code

Article R171-3

Version en vigueur depuis le 11 mars 2023

Modifié par Décret n°2023-173 du 8 mars 2023 - art. 2

I.-Une construction fait preuve d'exemplarité environnementale si elle atteint des résultats minimaux en termes d'impact sur le changement climatique liés aux composants du bâtiment et évalué sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment. Ces résultats minimaux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie, dans le domaine mentionné au 4° de l'article R. 172-4.

II.-Pour justifier de l'exemplarité environnementale, le maître d'ouvrage joint à la demande de permis de construire, conformément aux articles R. 431-31-3 et R. * 431-18 du code de l'urbanisme, un document attestant qu'il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d'œuvre, lorsque ce dernier est chargé d'une mission de conception de l'opération, les critères de performance environnementale requis.


Retourner en haut de la page