Code du travail

Version en vigueur depuis le 11 mars 2023

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Article L1221-5-1

Version en vigueur depuis le 11 mars 2023

Création LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 19 (V)

L'employeur remet au salarié un ou plusieurs documents écrits contenant les informations principales relatives à la relation de travail.

Un salarié qui n'a pas reçu les informations mentionnées au premier alinéa ne peut saisir le juge compétent afin de les obtenir qu'après avoir mis en demeure son employeur de lui communiquer les documents requis ou, le cas échéant, de compléter les documents remis.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment la liste des informations devant figurer dans les documents mentionnés au premier alinéa.


Se reporter aux conditions d'application prévues au second alinéa du II de l’article 19 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023.

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