Code de l'action sociale et des familles

En vigueur depuis le 23/11/2018En vigueur depuis le 23 novembre 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L214-15

Version en vigueur depuis le 28/11/2023Version en vigueur depuis le 28 novembre 2023

Création LOI n°2023-140 du 28 février 2023 - art. 1

Toute réclamation dirigée contre une décision relative à l'aide mentionnée à l'article L. 214-9 prise par un organisme débiteur des prestations familiales fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours préalable dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale.

Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.

Le bénéficiaire de l'aide est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas.


Conformément à l'article 7 de la loi n° 2023-140 du 28 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi.