Code des assurances

En vigueur depuis le 01/09/2022En vigueur depuis le 01 septembre 2022

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Article L125-2-3

Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

Création Ordonnance n°2023-78 du 8 février 2023 - art. 1

Lorsqu'à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 125-2-2 est constaté un manquement aux obligations incombant à l'expert au sens de l'article L. 125-2-1, l'autorité administrative en fait part à ce dernier. L'expert peut faire valoir ses observations dans un délai que cette autorité détermine et qui ne peut être inférieur à quinze jours.

L'autorité administrative met l'intéressé en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu'elle détermine.


Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2023-78 du 8 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2025.