Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

En vigueur depuis le 06/02/2023En vigueur depuis le 06 février 2023

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Article 13-1

Version en vigueur depuis le 06/02/2023Version en vigueur depuis le 06 février 2023

Création Décret n°2023-65 du 3 février 2023 - art. 8

En vue de l'application de l'article 35 § 6 du Règlement (UE) 2017/2226 du 30 novembre 2017 et de l'article 55 § 5 du Règlement (UE) 2018/1240 du 12 septembre 2018, le déclarant qui souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française ou de réintégration dans cette nationalité produit la copie de son document de voyage et de ceux de ses enfants mineurs susceptibles d'accéder à la nationalité française au titre de l'article 22-1 du code civil, dès lors qu'il est ressortissant d'un Etat ne faisant pas partie de l'Union européenne et qu'il s'est rendu dans l'espace Schengen à partir d'un Etat ne faisant pas partie de cet espace pour une durée inférieure à trois mois au cours des cinq années précédant le dépôt de sa déclaration.