Loi n°84-2 du 2 janvier 1984 PORTANT DIVERSES MESURES D'ORDRE SOCIAL

En vigueur depuis le 03/01/1984En vigueur depuis le 03 janvier 1984

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Article 12

Version en vigueur depuis le 03/01/1984Version en vigueur depuis le 03 janvier 1984

Les mineurs qui ont été licenciés pour leur participation à la grève d’octobre-novembre 1948 peuvent bénéficier, à compter de leur demande, de la prise en compte pour la détermination des droits aux prestations de vieillesse et d’invalidité et aux pensions de survivants du régime des mines, en ce qui concerne tant l’ouverture du droit que le montant de la pension, des périodes non indemnisées de chômage involontaire constatées comprises entre la date du licenciement et celle à laquelle ils ont repris une activité, soit dans les mines, soit dans toute autre profession.