Article 15
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 18 (V)
La police judiciaire comprend :
1° Les officiers de police judiciaire ;
2° Les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints ;
3° Les assistants d'enquête de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;
4° Les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire.