Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 26 janvier 2023

Naviguer dans le sommaire du code

Article 495-24-2

Version en vigueur depuis le 26 janvier 2023

Création LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 25 (V)

Lorsque l'action publique concernant un délit ayant causé un préjudice à une victime est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire délictuelle, la victime peut toutefois demander au procureur de la République de citer l'auteur des faits à une audience devant le tribunal pour lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal, composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat. Le procureur de la République informe la victime de ses droits ainsi que, lorsqu'il cite l'auteur des faits devant le tribunal correctionnel, de la date de l'audience.


Retourner en haut de la page