La présente section est applicable à la constitution des garanties financières couvrant les risques prévus à l'article L. 162-2 du code minier pour les mines comportant une ou des installations de gestion de déchets dont la défaillance de fonctionnement ou d'exploitation, telle l'effondrement d'un terril ou la rupture d'une digue, pourrait causer un accident majeur.
Lorsque l'autorisation prévue à l'article L. 162-3 du code minier comporte les installations de gestion des déchets mentionnées à l'alinéa précédent et qu'elle est détenue par plusieurs détenteurs conjoints et solidaires, chacun d'entre eux est soumis aux dispositions de la présente section pour le montant des garanties prévues au 7° de l'article D. 181-15-3 bis.
Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-13 du 11 janvier 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article.