La présente section est applicable, pour les travaux mentionnés à l'article L. 162-3 du code minier, à la constitution des garanties financières prévues à l'article L. 162-2 du même code.
Lorsque l'autorisation prévue à l'article L. 162-3 du code minier est détenue par plusieurs détenteurs conjoints et solidaires, chacun d'entre eux est soumis aux dispositions de la présente section pour le montant des garanties prévues au 7° de l'article D. 181-15-3 bis.
Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-13 du 11 janvier 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article.