Décret n° 2017-1501 du 27 octobre 2017 relatif aux commissions nationale et départementales des professions foraines et circassiennes et à la médiation du représentant de l'Etat dans le département

JORF n°0254 du 29 octobre 2017

En vigueur depuis le 08/01/2023En vigueur depuis le 08 janvier 2023

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Article 10

Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

Modifié par Décret n°2023-7 du 6 janvier 2023 - art. 6

La commission se réunit au moins une fois par an. La présidence de la commission est assurée par le représentant de l'Etat.