Décret n° 2017-1501 du 27 octobre 2017 relatif aux commissions nationale et départementales des professions foraines et circassiennes et à la médiation du représentant de l'Etat dans le département

JORF n°0254 du 29 octobre 2017

En vigueur depuis le 08/01/2023En vigueur depuis le 08 janvier 2023

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Article 5

Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

Modifié par Décret n°2023-7 du 6 janvier 2023 - art. 4

La commission peut constituer, en son sein, des groupes de travail thématiques. Elle peut renvoyer à ces groupes de travail l'étude des questions soumises à son examen, le suivi de la mise en œuvre ou l'évaluation d'une politique publique ou d'un programme d'action spécifique.

Elle procède aux auditions qu'elle juge nécessaires et peut faire appel, au titre de leur expertise, à des personnalités extérieures.

La commission se dote d'un règlement intérieur.