Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

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Article 51

Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2022-1743 du 29 décembre 2022 - art. 9

Les demandes sont enregistrées par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Elles sont horodatées.

La demande mentionne la zone choisie parmi celles figurant sur la carte susmentionnée et, au sein de cette zone, la commune dans laquelle le demandeur souhaite être nommé. Chaque demandeur, personne physique ou morale, ne peut déposer qu'une seule demande par zone. Une personne physique ne peut demander sa nomination, que ce soit à titre individuel ou en qualité d'associé, qu'une seule fois par zone.

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les pièces à produire dans le délai de dix jours à compter de l'enregistrement de la demande.

En cas de demande incomplète, le garde des sceaux, ministre de la justice, sollicite les éléments manquants.

Si le demandeur ne produit pas ces éléments dans un délai de dix jours à compter de l'envoi de la demande de complément, toutes ses demandes de création d'office présentées en application du I de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée sont caduques.


Conformément au I de l’article 12 du décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article 12.