Code des assurances

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

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Article D125-5-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Création Décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022 - art. 1

Pour chaque évènement qui, dans une commune, a fait l'objet d'une décision de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125-1, le montant de cette franchise est appliqué pour chaque contrat :

1° Une fois par véhicule terrestre à moteur ;

2° Une fois par établissement professionnel ;

3° Sur la totalité des dommages causés sur les biens couverts par un même contrat pour les autres biens ou par risque pour les contrats couvrant plusieurs risques.

Au sens de la présence section, l'établissement professionnel recouvre l'ensemble des locaux professionnels couverts par un même contrat et sis à la même adresse.


Conformément à l'alinéa 2 de l’article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2024.

Conformément à l'alinéa 3 de l'article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, les contrats d'assurance conclus avant la date prévue par l'alinéa précédent demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.