Décret n° 2018-533 du 27 juin 2018 relatif à la mise en œuvre de l'expérimentation prévue au XVII de l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018

JORF n°0148 du 29 juin 2018

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

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Article 5

Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2022-1735 du 30 décembre 2022 - art. 2

Le travailleur indépendant mentionné à l'article 1er peut demander à ce qu'il soit mis fin à sa participation à l'expérimentation. Sa demande prend effet le premier jour du mois civil qui suit celui au cours duquel elle a été effectuée. Dans ce cas, l'ensemble des cotisations provisionnelles à échoir pour l'année 2019 sont calculées dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa de l'article 3 et sont communiquées à l'intéressé dans les quinze jours de sa demande. Le recouvrement de ces cotisations provisionnelles est effectué à compter des dates d'exigibilités mentionnées à l'article R. 613-2 du code de la sécurité sociale sur les mois restant à courir jusqu'à la fin de l'année.