Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 février 2023

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Article R4412-134

Version en vigueur depuis le 01 février 2023

Modifié par Décret n°2022-1748 du 30 décembre 2022 - art. 1

Le plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage est tenu à disposition sur le site de l'opération, sur tout support adapté, et peut être consulté par :

1° Les membres du comité social et économique ;

2° Le médecin du travail ou les membres de l'équipe pluridisciplinaire des services de santé au travail ;

3° L'agent de contrôle de l'inspection du travail ;

4° Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;

5° Les agents de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;

6° Les auditeurs des organismes certificateurs.


Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1748 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur la 1er février 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article.

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