Code du travail

En vigueur depuis le 11/05/2017En vigueur depuis le 11 mai 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D4622-27-6

Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

Création Décret n°2022-1749 du 30 décembre 2022 - art. 1

I.-Le montant des cotisations versées pour chaque travailleur au service de prévention et de santé au travail interentreprises ne peut être inférieur à 80 % ou supérieur à 120 % du coût fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 4622-27-5.

II.-L'assemblée générale peut approuver un montant des cotisations supérieur à la borne haute définie au I lorsque le niveau des charges d'exploitation s'explique par un ou plusieurs des motifs suivants :

1° Le suivi de l'état de santé des travailleurs bénéficiant d'un suivi individuel renforcé, tel que prévu par l'article R. 4624-22, lorsqu'ils représentent un effectif supérieur à 30 % de l'ensemble des travailleurs suivis ;

2° Le suivi des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants, tel que prévu par l'article R. 4451-82, ou le suivi des travailleurs exécutant ou participant à l'exécution d'une opération dans un établissement comprenant une installation nucléaire de base, tel que prévu par l'article R. 4451-85 ;

3° Le constat d'une augmentation significative des investissements, identifiée par une augmentation des dotations aux amortissements parmi les charges d'exploitation, visant à améliorer la qualité du service rendu dans le cadre de la réalisation de l'offre socle prévue à l'article L. 4622-9-1 ou des autres missions définies à l'article L. 4622-2 ;

4° Le constat d'un résultat net négatif et de la baisse continue du nombre de salariés pour lesquels une cotisation a été facturée au cours du dernier exercice comptable.

III.-L'assemblée générale peut également approuver un montant des cotisations inférieur à la borne basse définie au I dans les conditions cumulatives suivantes :

1° Au cours du dernier exercice comptable, le rapport entre le montant total des cotisations et le total des charges d'exploitation dans le compte de résultat, est supérieur à un ;

2° Le service bénéficie d'un agrément valide d'une durée de cinq ans.

IV.-La mise en œuvre des dérogations prévues aux II et au III ne peut porter atteinte à l'accomplissement par le service de l'ensemble de ses missions prévues à l'article L. 4622-2.

V.-Pour l'application des dispositions prévues aux II et III, les services de prévention et de santé au travail interentreprises présentent à leur conseil d'administration, à la commission de contrôle ou au comité social et économique interentreprises et à l'assemblée générale, le rapport comptable d'entreprise mentionné à l'article D. 4622-56 en indiquant le ratio entre les fonds propres figurant au passif du bilan et les charges d'exploitation figurant dans le compte de résultat.


Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1749 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.