Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 février 2023

Naviguer dans le sommaire du code

Article R4412-133-1

Version en vigueur depuis le 01 février 2023

Création Décret n°2022-1748 du 30 décembre 2022 - art. 1

Les données du plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage, y compris ses avenants et le contenu des informations, mentionnés à l'article R. 4412-133, sont conservées dix ans sur la plateforme DEMAT @ MIANTE. Au terme de ce délai, les données mentionnées au 1° à 20° du même article sont archivées pendant un délai supplémentaire de quarante ans par le ministre chargé du travail.

Les données mentionnées à l'alinéa précédent, à l'exclusion de toute donnée à caractère personnel, peuvent être exploitées à des fins statistiques par le ministre chargé du travail.


Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1748 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur la 1er février 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article.

Retourner en haut de la page