Décret n° 2017-1588 du 20 novembre 2017 relatif à l'établissement public national Antoine-Koenigswarter

JORF n°0272 du 22 novembre 2017

En vigueur depuis le 31/12/2022En vigueur depuis le 31 décembre 2022

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Article 21 quinquies

Version en vigueur depuis le 31/12/2022Version en vigueur depuis le 31 décembre 2022

Création Décret n°2022-1725 du 29 décembre 2022 - art. 1

Trois mois au moins avant la date de transfert effectif de l'établissement, l'autorité de nomination de ce dernier notifie à l'établissement public national Antoine-Koenigswarter la liste de ses agents contractuels.

Deux mois au moins avant la date de transfert effectif, l'établissement public national Antoine-Koenigswarter propose à ceux de ces agents dont la durée du contrat s'étend au-delà de cette date un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires, dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 445-1 à L. 445-6 du code général de la fonction publique et celles du décret n° 91-155 du 6 février 1991 susvisé.

L'agent contractuel qui accepte le contrat qui lui est proposé conserve les droits qu'il a acquis au titre du compte épargne-temps.

L'agent contractuel qui refuse ce contrat, ou qui ne l'a pas accepté au plus tard un mois avant la date effective du transfert, est licencié dans les conditions prévues à l'article L. 554-1 du code général de la fonction publique.