Les valeurs mentionnées au 3° du III de l'article R. 221-30 du code de l'environnement sont fixées ci-dessous.
Substance | Valeur pour laquelle des investigations complémentaires sont menées | Valeur pour laquelle le préfet de département du lieu d'implantation de l'établissement est informé |
|---|---|---|
Formaldéhyde | Concentration > 30 µg/ m3 | Concentration > 100 µg/m3 |
Benzène | Concentration > 10 µg/m3 | |
Dioxyde de carbone | Indice de confinement = 5 | |
Conformément à l’article 15 du décret n° 2022-1690 du 27 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.