Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

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Article 35

Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2022-1658 du 26 décembre 2022 - art. 9

Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement ou reclassé dans les conditions prévues par le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis du conseil médical.

Pendant toute la durée de la procédure requérant l'avis du conseil médical le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu'à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite.


Conformément à l’article 27 du décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.