Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 19/02/2014En vigueur depuis le 19 février 2014

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Article L223-9

Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 janvier 2027

Modifié par LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 75 (V)

I.-Le montant global du concours mentionné au a du 3° de l'article L. 223-8 est limité à 7,75 % des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 241-6-2.

Le montant de la seconde part mentionnée au 2° du I de l'article L. 223-11 est limité à 61,4 % du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 137-41.

II.-Le montant du concours mentionné au b du 3° de l'article L. 223-8 est limité à 1,87 % des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 241-6-2.