Article L133-8-8
Modifié par LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 5
Création LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 13 (V)
L'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 met les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 territorialement compétents en mesure de procéder, le cas échéant, à une compensation entre le montant des cotisations et contributions sociales leur restant dues au titre de l'emploi de salariés par la personne qui déclare les prestations et les sommes mentionnées au 3° du III de l'article L. 133-8-4.