Décret du 10 janvier 1936 relatif au budget et à la comptabilité des communes

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

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Article 21

Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 48

Le receveur municipal recouvre les divers produits aux échéances déterminées par les actes ou titres de recettes transmis par l'administration.

Les budgets et autorisations supplémentaires de dépenses, les rôles de contributions et de taxes locales, ainsi que tous autres titres de recettes doivent être remis au receveur municipal par le directeur départemental ou régional des finances publiques.


Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.