Décret du 10 janvier 1936 relatif au budget et à la comptabilité des communes

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

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Article 23

Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 48

Les receveurs des communes doivent, en conséquence, joindre à leur compte, comme pièce justificative, un état des propriétés foncières, des rentes et des créances mobilières composant l'actif des communes. Cet état doit indiquer la nature des titres, leur date et celle des inscriptions hypothécaires prises pour leur conservation et, s'il y a des procédures entamées, la situation où elles se trouvent.

Cet état certifié conforme par le receveur doit être visé par le maire qui y joint ses observations s'il y a lieu.


Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.