Décret du 10 janvier 1936 relatif au budget et à la comptabilité des communes

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

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Article 25

Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 48

Le receveur municipal ne peut payer les mandats :

Qui porteraient sur des crédits irrégulièrement ouverts ou qui dépasseraient les crédits ouverts ;

Qui seraient imputés sur des crédits autres que ceux sur lesquels ils devraient l'être ;

Qui ne seraient pas accompagnés de toutes les pièces justificatives régulières, et notamment des pièces apportant la justification du service fait ;

Sur lesquels une opposition aurait été dûment signifiée ;

Ou pour le payement desquels il n'existerait pas de fonds communaux disponibles.

Dans tous les cas ci-dessus énumérés, il délivre immédiatement au porteur du mandat une déclaration indiquant les motifs du refus du payement ; il en adresse une copie au maire. Le refus de payement ne peut être retiré qu'après le vote des crédits par le conseil municipal dans les cas prévus aux alinéas 1er et 2 du présent article, ou sur réquisition du maire dans les cas prévus à l'alinéa 3, sauf lorsque le mandat ne sera pas accompagné de la justification du service fait.


Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.