Décret n°79-124 du 5 février 1979 relatif à la signature des comptes de gestion des comptables publics.

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

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Article 1

Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 26

Les comptes des organismes publics sont affirmés sincères et véritables et signés par le comptable public, qu'il soit titulaire ou intérimaire, qui les produit.

Dans le cas où un commis d'office a été chargé de la réddition du compte à la place du comptable, le commis d'office le signe en justifiant de sa qualité.


Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.