Décret n° 2017-418 du 27 mars 2017 portant statut particulier du corps des chefs de travaux d'art

En vigueur depuis le 22/12/2022En vigueur depuis le 22 décembre 2022

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Article 1

Version en vigueur depuis le 22/12/2022Version en vigueur depuis le 22 décembre 2022

Modifié par Décret n°2022-1597 du 20 décembre 2022 - art. 2

I. - Les chefs de travaux d'art constituent un corps à caractère technique et à vocation interministérielle, classé dans la catégorie A au sens de l' article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Il relève du ministre chargé de la culture.

II. - Le corps des chefs de travaux d'art comprend deux grades :

1° Le grade de chef de travaux d'art, qui comprend onze échelons ;

2° Le grade de chef de travaux d'art principal, qui comprend dix échelons.