Article L135 ZO
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2022
I.-Pour la gestion des fonds mentionnés aux articles L. 6131-4 et L. 6333-6 du code du travail et à l'article L. 1621-4 du code général des collectivités territoriales, la Caisse des dépôts et consignations peut, sur sa demande, recevoir de l'administration fiscale les informations, contenues dans le fichier tenu en application de l'article 1649 A du code général des impôts et nécessaires aux contrôles préalables au paiement des sommes dues ainsi qu'à la reprise et au recouvrement des sommes indûment versées.
II.-La Caisse des dépôts et consignations peut recevoir de l'administration fiscale, spontanément ou sur demande, communication de tous documents ou renseignements nécessaires aux contrôles préalables au paiement des sommes dues ainsi qu'à la reprise et au recouvrement des sommes indûment versées au titre du compte personnel de formation.