Code du travail

Version en vigueur depuis le 21 décembre 2022

Naviguer dans le sommaire du code

Article L8271-5-2

Version en vigueur depuis le 21 décembre 2022

Création LOI n°2022-1587 du 19 décembre 2022 - art. 2

Les agents de contrôle mentionnés au 1° de l'article L. 8271-1-2 peuvent transmettre aux agents de la Caisse des dépôts et consignations tous renseignements et documents utiles à l'accomplissement par ces derniers des missions prévues à l'article L. 6323-9 confiées à cet organisme.

Les agents de la Caisse des dépôts et consignations peuvent transmettre aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 tous renseignements et documents utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.


Retourner en haut de la page