Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

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Article 24

Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2022-1553 du 9 décembre 2022 - art. 1

I. - La CRPCEN peut conclure avec le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget, pour une durée minimale de quatre ans, une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.

Cette convention détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont la caisse dispose pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à ces fins pour chacun des signataires.

II. - Elle précise :

1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations et le recouvrement des cotisations mentionnées au 2° et au 4° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée.

2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service rendu aux usagers.

3° Les règles de l'action sociale et de la prévention.

4° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion administrative et d'action sanitaire et sociale.

Cette convention prévoit les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.

III. - Elle détermine également :

1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail de la caisse liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de son action.

2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1553 du 9 décembre 2022, ces dispositions sont applicables aux cotisations dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2023.