Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse

En vigueur depuis le 12/12/2022En vigueur depuis le 12 décembre 2022

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Article 83

Version en vigueur depuis le 12/12/2022Version en vigueur depuis le 12 décembre 2022

Modifié par Décret n°2022-1553 du 9 décembre 2022 - art. 1

Le capital décès est versé au conjoint survivant non séparé de corps de l'assuré ou à défaut aux descendants de celui-ci. Si l'assuré ne laisse ni conjoint survivant ni descendant, le capital décès revient aux ascendants qui étaient à sa charge au jour du décès.