Code des juridictions financières

En vigueur depuis le 01/09/2012En vigueur depuis le 01 septembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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Article L254-5

Version en vigueur depuis le 18/12/2022Version en vigueur depuis le 18 décembre 2022

Modifié par Ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022 - art. 2

Les dispositions relatives aux activités juridictionnelles visées aux articles L. 242-1 à L. 242-8 et celles relatives au contrôle des comptes et de la gestion prévues au chapitre III du titre IV de la première partie du livre II, à l'exception des articles L. 243-8 et L. 243-9 sont applicables.

Pour leur application, les références à la chambre régionale des comptes et aux chambres régionales des comptes sont remplacées respectivement par les références à la chambre territoriale des comptes et aux chambres territoriales des comptes.

Pour l'application de l'article L. 243-6 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, au deuxième alinéa, les mots : “ ou du groupement ” sont remplacés par les mots : “ ou de l'établissement public ” ;

Pour l'application de l'article L. 243-9-1 à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ et inscrit à l'ordre du jour de la prochaine réunion de l'assemblée délibérante, pour que celle-ci délibère sur ce rapport ” sont supprimés.


Conformément à l’article 35 de l’ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le dixième jour suivant la publication de ladite ordonnance en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Conformément à l’article 35 de l’ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à compter du 1er janvier 2023.