Décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat

JORF n°0111 du 13 mai 2016

En vigueur depuis le 09/12/2022En vigueur depuis le 09 décembre 2022

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Article 6-1

Version en vigueur depuis le 09/12/2022Version en vigueur depuis le 09 décembre 2022

Modifié par Décret n°2022-1528 du 7 décembre 2022 - art. 2

Les agents recrutés par la voie du troisième concours prévu au IV de l'article 3-6 qui ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 6 bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté :

1° D'un an, lorsque les intéressés justifient d'une durée des activités mentionnées à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique inférieure à neuf ans ;

2° De deux ans, lorsqu'elle est égale ou supérieure à neuf ans.

Les périodes au cours desquelles une ou plusieurs de ces activités ont été exercées simultanément ne sont prises en compte qu'à un seul titre.