Décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels

JORF n°0304 du 31 décembre 2016

En vigueur depuis le 04/12/2022En vigueur depuis le 04 décembre 2022

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Article 7

Version en vigueur depuis le 04/12/2022Version en vigueur depuis le 04 décembre 2022

Modifié par Décret n°2022-1507 du 1er décembre 2022 - art. 3

Les candidats déclarés admis par le Centre national de la fonction publique territoriale à la suite du concours interne et de l'examen professionnel sont mis à disposition de l'Ecole nationale des officiers de sapeurs-pompiers en qualité d'élèves colonels, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, afin d'y suivre la formation prévue à l'article 8 du présent décret.

Cette mise à disposition prend fin soit à l'issue de la formation, soit lorsque l'élève colonel interrompt ou ne peut terminer sa formation.

Le ministre chargé de la sécurité civile autorise, à sa demande, une lauréate en état de grossesse à reporter son entrée en formation à une date ultérieure. Un tel report peut également bénéficier à tout lauréat qui en fait la demande pour raisons de santé constatées par le médecin-chef de la sous-direction santé de son service d'incendie et de secours ou pour un motif lié à des circonstances familiales exceptionnelles.