Arrêté du 8 juin 2015 définissant les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche

JORF n°0133 du 11 juin 2015

En vigueur depuis le 03/12/2022En vigueur depuis le 03 décembre 2022

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Article 4

Version en vigueur depuis le 03/12/2022Version en vigueur depuis le 03 décembre 2022

Modifié par Arrêté du 15 novembre 2022 - art. 2

Mesures en cas d'atteinte ou de dépassement du taux maximal de rejets autorisés.

1. En cas de risque d'atteinte ou de dépassement du taux maximal de rejet autorisé dans l'une des pêcheries concernées par une exemption de minimis à l'obligation de débarquement, le ministre chargé des pêches maritimes peut adopter une ou plusieurs des mesures suivantes :

- une réduction du pourcentage de rejet autorisé, ou une limitation en volume des rejets, au moyen d'un arrêté publié au Journal officiel de la République française ;

- la définition d'un pourcentage maximal de rejet autorisé par marée, au moyen d'un arrêté publié au Journal officiel de la République française ;

- une interdiction totale des rejets au moyen d'un avis ministériel publié au Journal officiel de la République française.

2. En cas de dépassement du taux maximal de rejet autorisé en fin d'année, les rejets réalisés au-delà du taux maximal autorisé sont imputés sur le quota correspondant, sans préjudice des éventuelles sanctions pénales et administratives prévues respectivement par les articles L. 945-1 et suivants et L. 946-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.